Iliana Auverana

Avocate civiliste, Iliana Auverana travaille depuis sept ans au Bureau de la traduction, Direction de la normalisation terminologique (DNT). En 2003, elle est devenue membre du Comité de normalisation, Promotion de l’accès à la justice dans les deux langues officielles (PAJLO). Au sein de ce Comité, elle participe activement à la rédaction des dossiers terminologiques destinés à normalisation de la terminologique juridique de la common law. Une terminologie normalisée dans les domaines du droit des contrats et du droit des délits vient d’être publiée en mars de l’année en cours sous forme de lexique. Actuellement, les travaux de normalisation portent sur le droit des sûretés.

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Le Canada, en plus d’être un pays bilingue, possède deux systèmes de droit privé : le droit civil au Québec et la common law dans le reste du pays. Jusqu’au début des années 1980, les notions de common law étaient généralement exprimées en anglais. En conséquence, le besoin de mettre à la disposition de la communauté juridique canadienne un vocabulaire français de la common law s’est révélé nécessaire, par suite de la reconnaissance, dans les années 1970, des droits linguistiques des francophones au Nouveau-Brunswick [1], au Manitoba [2] et en Ontario [3].

Le Secrétariat d’État du Canada, le ministère de la Justice du Canada, l’Association du Barreau canadien ainsi que des gouvernements provinciaux et des barreaux provinciaux se sont donc concertés pour mettre en oeuvre un programme spécial de développement d’outils linguistiques et juridiques qui permettraient aux juristes de common law de travailler et de s’exprimer en français. Cette initiative a donné naissance en 1981 au Programme national de l’administration de la justice dans les deux langues officielles, à savoir le PAJLO, acronyme désignant depuis 2003 la Promotion de l’accès à la justice dans les deux langues officielles.

Par ailleurs, le manque d’uniformité de la terminologie française retenue pour traduire les notions de common law a mené le PAJLO à mettre sur pied, en 1982, un projet de normalisation qui a abouti à la publication des ouvrages terminologiques dans plusieurs domaines : Droit de la preuve (1984), Dictionnaire canadien de la common law : Droit des biens et droit successoral (1997), Lexique du droit des fiducies (common law) (2005) et Lexique du droit des contrats et du droit des délits (common law) (mars 2008).

Actuellement, le PAJLO est composé des quatre centres de jurilinguistique, soit le Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de l’Université de Moncton, le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) de l’Université d’Ottawa, l’Institut
Joseph Dubuc de Winnipeg et le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (CRDPCQ) de l’Université McGill, ainsi que des représentants du ministère de la Justice du Canada et du Bureau de la traduction.

Démarche terminologique de la normalisation du vocabulaire français de la common law

Les dossiers de synthèse sont rédigés par le CTTJ, le CTDJ et par le Bureau de la traduction. Ces dossiers sont soumis aux autres membres du Comité de normalisation. Celui-ci compte sur l’avis des consultants experts du domaine à l’étude. L’ensemble des termes recommandés est envoyé au Comité des utilisateurs pour rétroaction. En l’absence
de consensus terminologique, le Comité de normalisation peut avoir recours à une consultation spéciale pour s’assurer que les termes normalisés sont acceptés par les usagers de la common law en français (CLE).

Dans les dossiers de synthèse, les termes sont regroupés par famille. On présente les différentes définitions et les contextes avec toutes les acceptions juridiques du terme. Ensuite, on analyse les équivalents en usage et on choisit les plus pertinents, ou on fait des propositions, au besoin.

L’analyse se fait dans une perspective propre à la common law et non pas dans une perspective de droit comparé. Les notions du droit civil québécois ou du droit français sont examinées sur une base ponctuelle. Si le contenu notionnel est identique en common law et en droit civil, on privilégie l’adoption des termes français du système civiliste. Cependant, puisque le système de common law s’appuie sur une classification et un
réseau notionnel qui lui sont propres, il faut souvent recourir à la création de termes pour respecter la complexité et les nuances de ce système de droit. Dans sa démarche terminologique, le Comité de normalisation [4] tient compte du caractère historique de la notion, de l’inexistence d’équivalents adéquats et de l’évolution éventuelle des termes.

 

 

La création néologique de la common law en français (CLE)

En terminologie, une série de critères sont pris en compte pour déterminer le caractère néologique d’une unité lexicale : apparition récente d’un terme; absence d’un terme des dictionnaires; instabilité formelle (morphologique, graphique, phonétique) ou sémantique; perception des usagers [5].

Lors de notre recherche, nous avons constaté, tout d’abord, que le Comité de normalisation mentionnait, dans le Dictionnaire canadien de la common law : Droit des biens et droit successoral [6], à la rubrique « La démarche », à la page xi, deux types de néologismes, soit l’extension sémantique et la création de nouveaux mots :

La terminologie du droit anglais, ancrée dans l’histoire, est très technique et parfois même ésotérique. Le droit des biens en est l’exemple extrême. Cette caractéristique particulière fait que la terminologie française de common law retenue par le Comité de normalisation est souvent aussi ésotérique. Elle a souvent forcé ce Comité à remettre en usage d’anciens termes ou à faire œuvre de néologie, soit en créant des extensions de sens dans le cas de mots français existants ou en créant des mots nouveaux.

En faisant la lecture du Lexique du droit des contrats et du droit des délits, nous constatons qu’il existe trois formes de néologismes de sens : l’extension sémantique d’un lexème courant, d’un usage vieilli ou d’un terme rare, c’est-à-dire, terme dont le sens est très différent de celui qu’on lui connaît habituellement. À titre d’exemple, citons les
termes « batterie » [7] (battery) et ses composés, et « créance » [8] (reliance) et ses composés. Voici leurs définitions respectives :

Batterie (sens vieilli) – action de se battre, rixe, querelle. En droit des délits, il y a battery lorsqu’une personne « cause intentionnellement un contact traumatique ou offensant à une autre personne ».

Créance (sens rare) – Parfois, crédit, foi, confiance (accordé ou à accorder à …). Ex. Créance accordée aux déclarations d’un témoin.

Le deuxième type de néologisme soulevé par le Comité de normalisation dans le Dictionnaire canadien de la common law : Droit des biens et droit successoral, cité ci-dessus, semble être très large; il pourrait inclure les mots inexistants créés de toutes pièces, ainsi que les expressions formées d’éléments lexicaux courants. Cependant, le premier cas est rare et le deuxième correspond à la plupart des syntagmes en common law. On peut citer comme exemple les termes composés par coordination (« cessioncharge », « intérêt-anticipation ») et les expressions formées de mots ou d’éléments déjà existants avec un sens précis (« entente sous réserve de contrat », « atteinte immobilière ». Dans ces deux cas, on parle parfois de néologie de forme.

Par ailleurs, dans la démarche établie dans le Dictionnaire canadien de la common law, on ne fait pas spécifiquement allusion aux emprunts comme un type de néologisme même si on les considère comme tel. Si on suit la typologie proposée par Robert Dubuc, on relève, en common law en français, des emprunts extérieurs et des emprunts intérieurs.
Parmi les premiers, on trouve des emprunts intégraux où le terme ne subit pas de modification formelle dans le système linguistique emprunteur. Dans cette catégorie, on pourrait inclure les termes empruntés au latin. Dans la catégorie des emprunts intérieurs,
on pourrait mettre les termes empruntés au droit civil, tel que « enrichissement injustifié » (unjust enrichment). Pour ce qui est des archaïsmes, ils peuvent servir à la création des nouveaux mots par la méthode de la dérivation par suffixation. Par exemple, le terme « fieffement » (feoffment) est formé à partir du vieux mot français « fief ».

Lors des premières publications (1984-1997), le paramètre « néologisme » n’a pas été employé. En 2004, ce paramètre a été ajouté à quelques équivalents figurant dans le Lexique du droit des fiducies. Cette année, soit en 2008, le Comité de normalisation a décidé de le mettre à une vingtaine d’équivalents du Lexique du droit des contrats et du droit des délits. En général, peu de néologismes sont retenus.

Il faut remarquer que lorsque le Comité de normalisation se questionne sur l’acceptation d’un néologisme par la communauté juridique, il procède à une consultation auprès du Comité des utilisateurs. Citons comme exemple le terme « trépassement » choisi pour rendre trespass. Étant donné qu’il n’a pas eu un bon accueil, le Comité a décidé de l’écarter et de retenir plutôt l’équivalent « atteinte directe ».

En conclusion, nous avons constaté que la terminologie de la common law est complexe à cause des institutions archaïques, de l’évolution des notions ainsi que de la spécificité de la classification et du réseau notionnel de ce système. La common law s’étant généralement exprimée en anglais, la plupart des équivalents français sont des
néologismes.

Le repérage de néologismes aux fins de publication est une activité récente. Au fur et à mesure que s’implante la terminologie française de la common law dans les différents textes juridiques, les néologismes seront identifiés de manière plus systématique. Ils ne l’on pas été jusqu’à maintenant dans les publications, pour éviter d’en alourdir la
présentation.

Note

[1]

Lois révisées du Nouveau-Brunswick (1974) – lois bilingues.

[2]

Décision de la Cour suprême du Canada : P.G. du Manitoba c. Forest, [1979], 2 R.C.S., 1032.

[3]

Loi sur l’organisation judiciaire (1978) portant sur les services en français devant les tribunaux.

[4]

L’auteure s’est inspirée de la classification présentée dans l’article de Claude Pardons, L’élaboration d’une terminologie française de common law – Réflexions sur les travaux du PAJLO au cours des dix dernières années, Français juridique et science du droit, Université de Moncton, 1995, pp. 279-294.

[5]

Maria Teresa Cabré, La terminologie : Théorie, méthode et applications. p. 256.

[6]

L’Association du Barreau canadien, Cowansville : les Éditions Yvon Blais, 1997

[7]

Internet. [http://umoncton.ca/cttj/normalisation.html]. Isabelle Chénard, dossier de synthèse, Groupe
assault and battery, pp. 3 et 5.

[8]

Internet. [http://umoncton.ca/cttj/normalisation.html]. Sylvette Savoie Thomas et Gérard Snow, dossier de synthèse, Groupe reliance, p. 4.